Expertise

Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux

Le 7 mai 2025, les députés ont adopté en séance publique, la proposition de loi transpartisane visant à lutter contre les déserts médicaux. Ce texte doit aller ensuite pour examen au Sénat.

Actualité législative

Cette proposition de loi comprend 5 articles aux objets suivants :

L’article 1er instaure une régulation de l’installation pour les médecins dans les zones sur-dotées. Cet article ajoute ainsi une nouvelle condition légale d’exercice ayant trait au choix du lieu d’exercice. Pour ce faire, il prévoit une procédure d’autorisation d’installation préalable à l’exercice de la médecine délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, qui est de droit dans les zones caractérisées par des difficultés d’accès aux soins et est soumise à la cessation d’activité concomitante d’un médecin de la même spécialité dans les autres situations. L’autorisation intervient après un avis du conseil départemental de l’ordre du médecin qui souhaite s’installer. La liberté d’installation des médecins n’est pas supprimée, elle est encadrée pour limiter l’installation de médecins dans les zones disposant d’un accès aux soins médicaux suffisant. Cet article entre en vigueur à la date de publication du décret d’application, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

L’article 1er bis crée un indicateur territorial de l’offre de Soins (ITOS), élaboré́ conjointement par les services de l’État en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui dresse une cartographie précise, par bassin de vie, de la répartition de l’offre de soins sur le territoire français. Le directeur général de l’agence régionale de santé doit s’appuyer sur l’indicateur territorial de l’offre de soins afin de déterminer annuellement les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ainsi que les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé́. Le directeur général de l’agence régionale de santé devra également fixer annuellement par arrêté́ l’offre de soins à pourvoir par spécialité́ médicale dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement dégradée.

L’article 2 supprime la majoration de la participation de l’assuré social (« ticket modérateur ») quand le patient a indiqué à l’organisme gestionnaire de son régime de base d’assurance maladie qu’aucun médecin n’accepte d’être désigné comme son médecin traitant.

La caisse d’assurance maladie adresse à l’assuré dépourvu de médecin traitant les coordonnées de l’organisation coordonnée territoriale de son territoire et l’invite à prendre contact avec elle afin de trouver un médecin traitant.

L’article 3 inscrit dans la loi la prise en compte des territoires dans l’organisation des études médicales théoriques et pratiques. Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins

L’article 4 rétablit une obligation de permanence de soins ambulatoires pour l’ensemble des médecins installés en ville.

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